Comme nous l’avons appris récemment, il y a de très fortes chances qu’un retour, progressif, à la normale soit enclenché à partir du 12 mai 2020 au matin.
Cette reprise, tant attendue, suscite toutefois l’appréhension de très nombreux salariés, compte tenu de la persistance de la crise sanitaire actuelle et des précautions, impératives, qui doivent être prises pour se protéger, protéger ses proches et les individus croisant nos chemins.
Afin de préserver aux mieux la santé et la sécurité de chacun, le Gouvernement a préconisé une reprise de la vie sociale et professionnelle en plusieurs étapes, notamment par le maintien du télétravail lorsque cela est possible.
Un tel maintien permet de limiter le flux des déplacements.
Néanmoins, le télétravail n’est pas possible dans toutes les entreprises ni pour tous les postes de travail de sorte qu’une grande partie des salariés vont devoir reprendre le chemin du travail.
Et, ils ne pourront pas refuser de se présenter à leur poste de travail.
En effet, dès lors qu’une reprise d’activité a été fixée au 12 mai 2020, les salariés ne peuvent, en principe, pas refuser une telle reprise.
Le salarié est tenu de justifier toute absence à son poste de travail dans un délai de 48 heures (sauf dispositions contractuelles contraires).
À défaut, il commet une faute (absence injustifiée) pouvant mener à une sanction disciplinaire, voire à son licenciement pour faute grave.
Et, le motif tiré de la crise sanitaire actuelle ne constitue pas, comme l’a affirmé le Gouvernement à plusieurs reprises, un motif permettant, en lui-même, de justifier l’absence du salarié à son poste de travail.
Il en va toutefois différemment pour un salarié en situation de particulière vulnérabilité qui peut bénéficier d’un arrêt maladie prorogé lui permettant de reporter son retour à la vie professionnelle.
D’autres salariés, tel que ceux contraints de poursuivre la garde de leur enfant en l’absence de possible reprise de scolarité pourront reporter la reprise de leur activité jusqu’au retour à l’école de leurs enfants, comme expliqué dans un article précédent.
Au-delà de ces cas particuliers, le salarié ne peut refuser de reprendre son emploi le 12 mai prochain, sauf à exercer son droit de retrait.
L’exercice de ce droit doit toutefois répondre à des critères précis et ne peut être exercé au seul motif de la crise sanitaire actuelle.
Le droit de retrait permet au salarié de se retirer de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Lorsqu’il se trouve face à une telle situation, le salarié en alerte immédiatement son employeur et peut se retirer de son activité professionnelle jusqu’à rétablissement d’une situation sans risques.Ce droit de retrait ne peut toutefois être exercé que si le salarié justifie qu’il a ou avait un motif raisonnable qu’existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
À défaut, il prend le risque de faire l’objet d’une sanction disciplinaire voir d’un licenciement pour faute grave en cas d’abus.
En cette période de crise sanitaire, le risque lié à une infection du Covid-19 ne peut pas, en lui-même, et comme l’a rappelé à plusieurs reprises le Gouvernement, être considéré comme un motif justifiant le droit de retrait.
Il en va toutefois différemment si le salarié fait face à des conditions de travail qui ne sont pas de nature à préserver sa santé et sa sécurité au travail, conformément aux directives imposées par le gouvernement aux entreprises.Celles-ci sont en effet tenues d’une obligation de sécurité vis-à-vis de leurs salariés et doivent, à ce titre, prendre toutes les mesures de prévention nécessaire pour protéger ses salariés.
Et, le Gouvernement a émis de nombreuses circulaires destinées à chacune des branches d’activités permettant d’identifier les mesures devant être prises par les entreprises pour préserver la santé de leur personnel.
Ainsi, si ces directives sont respectées, le salarié ne peut faire valoir son droit de travail. Inversement, si ces directives ne sont pas respectées et que le salarié se trouve confronté à des conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, il peut exercer son droit de retrait.
Il m’appartient de préciser que le salarié doit apprécier le risque par rapport à sa situation personnelle et concrète.
Autrement dit, si certaines précautions ne sont pas prises par l’entreprise, mais que celles-ci ne s’appliquent pas au salarié personnellement compte tenu de son poste de travail, il ne pourra pas exercer son droit de retrait (par exemple, si l’employeur ne fournit ,pas de masques et de désinfectant pour les lieux de chantiers, le salarié, personnel administratif qui est affecté à un emploi bureaucrate, ne pourra faire valoir le risque lié à l’absence de masque et de gel pour exercer son droit de retrait).
Lorsque le droit de retrait est justifié, l’employeur ne peut, en aucun cas, sanctionner le salarié à raison de son absence, fut-elle prolongée.
Le salarié pourra en revanche faire l’objet de sanction disciplinaire lorsqu’il refuse de reprendre son emploi quand les risques pour sa santé et sa sécurité ont été éradiqués par son employeur.