La pause-déjeuner est généralement perçue comme faisant partie intégrante de la journée de travail du salarié. Il en va ainsi d’autant que pendant cette pause, le salarié est bien souvent tenu, en raison de contraintes pratiques et temporelles, de rester sur son lieu de travail ou à tout le moins, à proximité immédiate de celui-ci. La pause-déjeuner doit toutefois être distinguée du temps de travail du salarié en ce qu’elle fait l’objet d’un régime distinct.

En effet, si l’employeur est tenu de fournir du travail à ses salariés, il n’est pas tenu de leur fournir un repas ni de prendre en charge leurs frais de restauration.

L’entreprise est seulement contrainte de mettre à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer et, dans les entreprises de plus de 25 salariés, des équipements nécessaires à la conservation et la chauffe des boissons et aliments.

Aucune autre obligation ne s’impose à l’employeur quant aux déjeuners des salariés, peu important que ceux-ci ne puissent pas se rendre à leur domicile pendant leur temps de pause-déjeuner.

Et, si l’employeur décide de prendre en charge les frais de repas du salarié, ce choix sera considéré comme un avantage en nature qui devra être pris en compte dans le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu (1).

Attention : si l’employeur prend en charge une partie seulement des frais de repas du salarié et que celui-ci doit, en complément, s’acquitter d’une somme au moins égale à 50% du montant forfaitaire du repas (qui a été fixé en 2019 à 4,85 euros, soit 2,43 euros, la partie prise en charge par l’employeur ne sera pas qualifié davantage en nature.

Les tickets-restaurant constituent des « bons d’achat » acquis par l’employeur et mis à la disposition du salarié, moyennant un prix, inférieur au coût d’achat. Par ces bons, l’employeur participe donc au financement des frais de repas des salariés puisqu’il acquiert ces tickets-restaurant et les revend à un prix inférieur aux salariés.

Lorsque l’entreprise met en place un système de ticket-restaurant, ceux-ci doivent être attribués à tout salarié en poste et ne pas être attribués selon des critères discriminatoires. Ces tickets ne sont toutefois pas accordés aux stagiaires, sauf clause contractuelle contraire.

L’employeur peut par ailleurs faire le choix d’installer un restaurant d’entrepris, plus trivialement, une cantine, dont l’accès devra être accordé à tous les salariés peu important leur statut et la nature de leur contrat de travail.

Vous l’aurez compris, si l’employeur peut mettre en place des systèmes permettant la prise en charge des frais de repas des salariés, il s’agit d’une faveur et non d’une obligation s’imposant à lui.

Il en va toutefois différemment pour le salarié qui se trouve en déplacement professionnel. Ceux-ci disposent, à la différence des salariés sédentaire, d’un droit à la prise en charge de leurs frais de repas (et de leurs frais professionnels de manière plus générale) par leur employeur (2).

Dans une telle hypothèse, l’employeur qui devra, en principe, procéder au remboursement du coût réel dépensé par le salarié pourra toutefois mettre en place des plafonds et laisser à la charge du salarié toute somme dépassant celui-ci.

Références

1.Soc., 10 octobre 2013, n° 12-12-928

  1. Soc., 25 mars 2010, n° 08-43.156