Comme on l’a vu dans plusieurs articles, la modification du contrat de travail est plus complexe que la modification des conditions de travail.
Une complexité supplémentaire s’impose pour l’employeur lorsque la modification du contrat de travail est justifiée par un motif économique. En effet, une procédure et des conséquences particulières s’appliquent à une telle modification.
La modification du contrat pour motif économique doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit préciser que le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre son refus (le délai de réflexion est de 15 jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire).
Seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé pendant plus d’un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l’employeur.
Une réponse dilatoire ou conditionnelle telle qu’une demande de prorogation de délai de réflexion, formulée par le salarié dans le délai d’un mois, constitue une réponse négative.
Le respect du délai d’un mois par l’employeur est une formalité substantielle. Ce délai court à compter de la réception de la lettre par le salarié (Soc 27 mars 2008 : date de retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception) et expire à minuit le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour de la réception de la lettre recommandée contenant la proposition de modification (Soc., 3 mars 2009).
Le non-respect par l’employeur du délai d’un mois laissé au salarié pour prendre parti sur une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Si la procédure a été respectée et que le salarié a refusé la modification de son contrat de travail, il pourra faire l’objet d’un licenciement pour motif économique, sous réserve que la réalité de ce motif soit établie de manière suffisante.